Un sous-traitant, régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, se voit accorder, par le titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, des garanties financières pour le paiement des prestations qu’il a fournies, puisque le titre II s’applique aux marchés publics passés en application de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique (loi du 31 décembre 1975, art. 4 ; voir aussi : CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d’étanchéité et de construction, Rec. 123, AJDA 1982 p. 727, concl. M. Boyon, D. 1983. IR. 238, note P. Delvolvé ; CE, 6 nov. 1985, n° 46587, Commune de Chécy, Rec. 684, AJDA 1986 p. 42, note B. Sablier et J.-E. Caro ; CE, 19 sept. 1990, n° 82225, SARL Somovent ; CAA Marseille, 9 juin 2016, n° 15MA00420, Société Noireclerc, Contrats et march. publ. 2016, n° 8-9, p. 41, n° 206, obs. H. Hoepffner). Ainsi, et normalement, un sous-traitant bénéficie d’un droit au paiement direct de la part du maître de l’ouvrage, dans la limite des termes du « sous-traité » (titre II, loi du 31 décembre 1975), si tant est que l’entrepreneur principal n’y pourvoit pas (CE, 23 oct. 2017, n° 410235, Société Colas Île-de-France Normandie c/ Commune de Vivier-au-Court, Contrats et march. publ. 2017, n° 12, p. 39, note P. Devillers, AJDA 2018, n° 1, p. 24). Reste que les sous-traitants de second rang, liés au sous-traitant de premier rang, en vertu d’un contrat de droit privé, bénéficient, en principe, à l’encontre du maître de l’ouvrage, d’une action directe en vertu du titre III de la loi du 31 décembre 1975.